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lundi 27 septembre 2010

Les enjeux juridiques du RSS

Les flux RSS n’ont pas été à l’origine de textes, avis ou contrats spécifiques de la part du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) ou du Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste). Certains usages du RSS rentrent néanmoins dans la catégorie de contrat comme les "panoramas de presse électronique diffusés sur Intranet".
Le principe du droit de représentation et de reproduction est fixé par l’article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. A ce titre, « Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite ». Un régime d’exception est développé dans l’article 122-5 et précise « Lorsque l’œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire […] les copies ou reproductions strictement réservées à usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Donc, l’utilisation strictement personnelle de lecteurs RSS individuels exploitant les flux proposés par des publications serait admise. Et par extension, le stockage strictement personnel d’œuvres divulguées n’est pas formellement interdit par la loi. Un sentiment confirmé à la lecture des rares mentions contractuelles figurant sur des sites proposant des flux RSS comme par exemple la charte d’édition du journal Les Échos.

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